La désignation des textes externes cités dans un acte réglementaire est un sujet qui a déjà motivé plusieurs observations ici ; je ne puis donc que relever avec satisfaction qu'il arrive qu'un règlement communautaire soit nommé à l'aide de son numéro et pas seulement par sa date.
On trouve ainsi, par exemple, dans le décret n° 2007-1594 du 9 novembre 2007 relatif à la mise en oeuvre du régime de soutien direct en faveur des cultures énergétiques et modifiant le code rural, à son article 1er, point 2°, qui remplace l'article D.615-33 du code rural, les termes :
"Pour l'application de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, ..".
Pour autant, comme on le constate, aux yeux du rédacteur français, une telle désignation ne saurait être tout à fait satisfaisante, puisqu'il lui apparait indispensable de préciser que ce règlement est "susmentionné".
"Susmentionné" signifie ici que le titre complet du règlement cité est reproduit plus haut. En l'occurrence, à l'article D.615-2 (mais ça, il faut le chercher...).
Pour mémoire, dans le Journal officiel de l'Union européenne, une règle simple et évidente est utilisée pour la désignation des textes externes : leur titre complet (avec, en note de bas de page, leur référence de publication et le rappel du dernier texte modificateur, s'il y a lieu !) est reproduit lors de la première occurrence - généralement dans les visas ou dans les considérants.
Dès lors, toute référence ultérieure est faite par la simple mention de son numéro, ce qui suffit à l'identifier sans aucune ambiguïté.
Il n'est ainsi d'aucune utilité de préciser expressément que les références complètes du texte en question sont déjà mentionnées plus haut : cela va de soi.
En revanche, une telle référence publiée au Journal officiel de la République française sera systématiquement suivie du pompeux "susvisé" ou, comme ici, "susmentionné". Avec, bien évidemment, toute une série de risques associés à l'usage de tels qualificatifs.
Ainsi, par exemple, dans le texte d'un décret, pour qualifier un acte cité complètement dans les visas, on utilisera le terme "susvisé" ; mais si cette citation est partie des dispositions ajoutées à un code, ou le modifiant, il ne sera plus possible de faire référence à un visa antérieur : un code ne comporte aucun visa, seuls les décrets qui l'introduisent ou le modifient comportent des visas... Dans ce cas, il conviendra d'utiliser le terme "susmentionné". Sous réserve, bien évidemment, que la mention existe en amont - dans le cas inverse, la mention devrait être intégralement reproduite.
Et c'est pour rendre cohérente la rédaction des articles concernés que, par exemple, le décret n° 2006-960 du 31 juillet 2006 modifiant le chapitre V du livre VI du code rural vient :
- remplacer à plusieurs reprises le mot "susvisé" par le libellé complet du titre de l'acte concerné (voir ses article 1er, points I.1°, 2°, 3°, et II. 1° à 5°) ; (*)
- remplacer dans de nombreuses occurrences le mot "susvisé" par le mot "susmentionné" (voir ses article 1er, points I.4°, II. 1° à 5°, III.2° et IV.1°).
Et puis, dans la langue française, c'est l'accord de l'adjectif avec le substantif qu'il qualifie qui permet d'identifier, dans des phrases complexes (ou lourdes...) le substantif auquel il se rapporte.
Exemple : l'article 1er, 3°, du décret n° 2007-1594 cité en début de note, remplace le premier alinéa de l'article D.615-34 du code rural par une nouvelle rédaction :
« La date limite de transmission [...] à l'autorité administrative des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnée est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
Quelle est donc la Commission "susmentionnée" ?
A moins que ce ne soit la date limite qui est "susmentionnée" ?
Non, bien sûr, il s'agit simplement d'une erreur d'accord : il faudrait lire "susmentionné" - et c'est évidemment le règlement (CE) n° 1973/2004 qui est susmentionné.
Moralité :
Plutôt que d'admettre, comme il est d'usage pour les citations de références, que le libellé complet d'un document soit énoncé à sa première occurrence, et que les mentions ultérieures sont simplement réduites à une désignation simplifiée - mais non ambigüe -, l'ajout d'une précision redondante et amphigourique telle que "susvisé" ou "susmentionné", renforce (en est-il bien besoin) le style administratif et introduit un risque de confusion assez utile pour contribuer à l'opacification de la norme.
__________
(*) Et, évidemment, à remplacer un qualificatif indifférencié par une expression spécifique, on prend le risque de se tromper de cible.
Le point I.2° prévoit que :
"Dans la première phrase de l'article D. 615-3, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif au financement de la politique agricole commune »"
Or, dans cette première phrase, le mot "susvisé" figurait à deux reprises, pour deux textes distincts (le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil - qui est effectivement celui "relatif au financement de la politique agricole commune", mais aussi le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, qui a un tout autre objet !).
Il aura donc fallu un second décret modificateur, le décret n° 2007-1369 du 19 septembre 2007, pour corriger le libellé devenu inexact et le remplacer par la formule "correcte" :
"I. - A l'article D. 615-3, les mots : « 21 avril 2004 relatif au financement de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « 21 avril 2004 susmentionné »."
On relèvera également qu'est soigneusement évitée la citation plus complète du membre de phrase à remplacer (elle aurait été plus compréhensible : "les mots : « règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 relatif au financement de la politique agricole commune » sont remplacés par ...") : mais une telle citation aurait fait apparaître de manière sans doute trop visible l'erreur de libellé qui avait été introduite par le précédent décret modificateur [le titre exact est, en effet : règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs] ...
Commentaires
Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.