En droit français, pour qu'un policier puisse demander ses papier à quelqu'un, il faut qu'il ait des raisons plausibles de soupçonner que cette personne a commis une infraction (ou qu'il intervienne dans le cadre d'une réquisition du procureur). On se reportera au Code de procédure pénale, art. 78-2. On pouvait espérer qu'avec ces quelques règles il était possible de préserver certaines libertés qui nous restent, comme la liberté de circulation dans l'espace public, ou d'empêcher les interpellations à la tête du client ("au faciès")…
Mais, sur le terrain, c'est un peu différent ; on a ainsi pu constater que, comme le résume doctement le blog "pole-juridique.fr" :
"Dans le Haut-Rhin, lorsqu'un individu regarde en direction d'un policier : il fait le guet ; lorsqu'il baisse les yeux : il prend la fuite. Deux raisons de le contrôler."
Vous ne le croyez pas ? Il suffit de lire les attendus de la récente ordonnance de la Cour d'appel de Colmar (5.3.2012), qui motive la note de pole-juridique.fr :
" Attendu cependant que M. Jipolin L. a été interpellé en compagnie de 2 autres personnes qui ont observé les policiers à la vue de ceux-ci et qui ont en particulier surveillé leur progression ;
Qu'en particulier, à la vue des policiers, ceux-ci ont évité leur regard et fixé le sol dans un comportement d'évitement manifeste ;
Attendu que quoique fins, ces indices objectifs caractérisaient des raisons suffisantes de penser qu'un ou plusieurs des intéressés étaient en situation d'infraction ou faisaient l'objet de recherches des autorités judiciaires "
Un morceau d'anthologie, non ?
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